6. Lorsqu’une copie d’un document du dossier qui le concerne est transmise à un client, ou lorsque ce dernier demande qu’une telle copie ou des renseignements contenus au dossier soient transmis à une tierce personne, l’ergothérapeute doit insérer dans ce dossier une note en ce sens, signée et datée par le client, conformément au paragraphe 9 de l’article 2.